Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Règlement d’une instance administrative
2016, ch. 36, art. 1
9.81(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
9.81(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2016, ch. 36, art. 1